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17/07/2020 : congés bonifiés

Ce décret vise à moderniser le dispositif des congés bonifiés dans les trois versants de la fonction publique afin d’en permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d’une diminution de leur durée. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 5 juillet 2020.

Néanmoins, à titre transitoire, les fonctionnaires qui, à cette date, remplissaient les conditions jusqu’alors applicables pour bénéficier d’un congé bonifié, peuvent opter :

  • soit pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions applicables antérieurement et utilisé dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié,
  • soit pour l’application immédiate des nouvelles dispositions.

Les principales modifications apportées par le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 sont les suivantes.

I- Sur les conditions d’octroi

Les agents éligibles

Jusqu’à présent, aux termes de l’article 1 du décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précisait que les congés bonifiés bénéficiaient aux fonctionnaires territoriaux exerçant en métropole et originaires des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, la Réunion) et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Désormais, les congés bonifiés bénéficient aux « fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole ». La doctrine administrative et la jurisprudence exigeaient déjà que le fonctionnaire apporte la preuve qu’il a conservé sa résidence habituelle dans sa collectivité d’outre-mer d’origine, résidence habituelle entendue comme le « centre de ses intérêts matériels et moraux » (circulaire n°2129 du 3 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques).

La durée de service exigée

La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à 24 mois (contre 36 mois jusqu’à présent).

II- Sur les éléments du congé bonifié

Le congé bonifié se décompose traditionnellement en trois éléments :

1/ Une bonification de jours de congés annuels,
Celle-ci était d’une durée maximale de 30 jours consécutifs. Le congé bonifié avait donc une durée maximale de 65 jours calendaires consécutifs (35 jours de congés annuels (calendaires) et 30 jours de bonification).
Désormais, la bonification de 30 jours de congés annuels est supprimée. En outre, la durée maximale du congé est réduite à 31 jours (article 9 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’état).

2/ Une majoration de la rémunération ; dont le principe et les montants n’ont pas été modifiés

3/ Une prise en charge des frais de voyage.
La prise en charge des frais de voyage se fait selon les nouvelles conditions suivantes :
– Ces frais sont intégralement pris en charge pour l’agent bénéficiaire et pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ;

– Ils sont intégralement pris en charge pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité dont les revenus n’excèdent pas un montant fixé par arrêté, à savoir depuis l’arrêté du 2 juillet 2020, 18 552 € bruts par an. Le montant annuel des revenus du conjoint, du concubin ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité pris en compte correspond au revenu fiscal de référence de l’année civile précédant l’ouverture du droit à congé bonifié de l’agent public bénéficiaire.

L’intéressé qui remplit les conditions de prise en charge des frais de transport peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de son droit à congé bonifié (après 24 mois de service ininterrompus).

Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique

Arrêté du 2 juillet 2020 fixant le plafond prévu par l’article 5 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée

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