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17/07/2020 : Règles spécifiques d’indemnisation du chômage des agents relevant du secteur public

En application de l’article 72 IV de la loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 définit les modalités particulières applicables à l’indemnisation des agents privés d’emploi relevant du secteur public.

En premier lieu, il est rappelé que les caractéristiques de l’allocation d’assurance chômage dont peuvent bénéficier ces personnels sont définies par les mesures d’application du régime d’assurance chômage déterminées par le code du travail et précisées par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Ces dernières dispositions ont toutefois un caractère supplétif.

Le décret n°2020-741 apporte des précisions concernant les conditions d’ouverture et de maintien des droits à indemnisation et le calcul de l’allocation d’assurance chômage pour les agents relevant d’un employeur public*.

Notion de perte involontaire d’emploi

Sont considérés involontairement privés d’emploi :

– 1° Les agents publics radiés d’office des cadres et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif
Deux exceptions : la radiation et le licenciement pour abandon de poste et la perte de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite du licenciement prononcé dans le cas de décharge de fonctions (fin de détachement sur emploi fonctionnel dans les conditions prévues à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984)

– 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur


- 3° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur

– 4° Les agents publics placés en disponibilité d’office pour raison de santé non indemnisée ou en congé non rémunéré à l’expiration des droits à congés maladie

– 5° Les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer

La condition de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3 du code du travail est réputée remplie pour ces agents tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d’emploi vacant.

Toutefois, les personnels qui n’ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi qu’à l’expiration d’un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande.

Lorsque les privations d’emploi mentionnées aux 1° à 3° interviennent au cours d’une période de suspension de la relation de travail avec l’employeur d’origine, les agents publics doivent justifier qu’ils n’ont pas été réintégrés auprès de leur employeur, par une attestation écrite de celui-ci.

Sont assimilés à des personnels involontairement privés d’emploi :

– 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage

– 
2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur

Condition d’affiliation

Le décret précise également les périodes à prendre en compte pour la vérification de la condition d’affiliation permettant l’ouverture des droits à indemnisation (article R. 5424-5 du code du travail). Il est ainsi tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de sécurité sociale dont relèvent ces personnels. Les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte (ex : disponibilité pour convenances personnelles).

Cas de maintien et de cessation des droits à indemnisation

Le décret du 16 juin 2020 prévoit un cas supplémentaire de maintien du versement de l’allocation d’assurance chômage pour les allocataires qui bénéficient de l’exonération des cotisations sociales du fait de la création ou de la reprise d’une activité professionnelle ou de l’exercice d’une autre profession non salariée en application de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.

Dans ce cas, l’allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise fixée par les mesures d’application du régime d’assurance chômage.

Il est également prévu des cas spécifiques de cessation du versement de l’allocation d’assurance chômage. Le versement cesse à compter de la date à laquelle les allocataires :

– 1° Dépassent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque celle-ci est inférieure à l’âge augmenté défini au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail (67 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1955)

– 2° Bénéficient d’une pension de retraite de droit direct attribuée en application de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes aux dispositions mentionnées au 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail, sauf lorsque la pension de retraite est attribuée pour invalidité par un régime spécial de retraite à la suite d’une radiation d’office des cadres

– 3° Exercent une activité professionnelle, y compris lorsqu’ils sont dans une situation de maintien de suspension de la relation de travail avec leur employeur d’origine (ex : maintien en disponibilité faute d’emploi vacant), sous réserve des règles de cumul prévues au chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et à l’exception du cas susvisé de maintien du versement de l’allocation en cas de reprise ou de création d’entreprise

– 4° Refusent d’occuper un poste répondant aux conditions fixées par les dispositions statutaires applicables, qui leur est proposé en vue de leur réintégration ou de leur réemploi par l’employeur avec lequel la relation de travail a été suspendue

– 5° Bénéficient, sur leur demande, d’une nouvelle période de suspension de la relation de travail, y compris lorsque celle-ci est accordée par un employeur distinct de celui qui verse l’allocation

Calcul de l’allocation d’indemnisation chômage

La rémunération servant de base au calcul de l’allocation comprend l’ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues par ces personnels, dans la limite du plafond mentionné au septième alinéa de l’article L. 5422-9 du code du travail.

Sur demande des agents publics intéressés, les périodes de rémunération dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, d’un temps partiel dans le cadre d’un congé de proche aidant ou d’un temps partiel de droit à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ou pour donner des soins à un enfant à charge ne sont pas prises en compte dans la période de référence pour la détermination du salaire de référence.

Enfin, le décret du 16 juin 2020 procède au toilettage du règlement d’assurance chômage, annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage en supprimant notamment la notion spécifique de disponibilité.
Ce décret est entré en vigueur le 19 juin 2020.

Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public

* Au terme de l’article 72 IV de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 et de l’article L. 5424-1 du Code du travail, seuls entrent dans le champ d’application du décret l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ainsi que, sous certaines conditions, certains personnels de La Poste et de France Télécom.

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