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COVID-19 : Fil d’actualité

Actualités du 27/10/2020

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des situations de vos agents et la fiche personne contact vous indique la marche à suivre en cas de contact à risque avec une personne malade du COVID-19  :

Tableau récapitulatif – COVID-19 – 2ème vague

Fiche personne contact

 

Actualités du 15/09/2020

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Prise en compte de l’évolution de l’épidémie de COVID-19 dans la fonction publique territoriale

Références :

 

Le Gouvernement a rétabli le droit à des autorisations spéciales d’absence pour les fonctionnaires contraints de garder leurs enfants à leur domicile, du fait du coronavirus :

Situation des parents devant garder leurs enfants

Le ministère du travail, puis la DGAFP ont communiqué les mesures à prendre lorsque les agents doivent assurer la garde de leurs enfants en raison de :

  • La fermeture de leur établissement d’accueil, de la classe ou de la section,
-  ou lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance Maladie comme étant cas-contact de personnes infectées.
  • Lorsque le télétravail n’est pas possible, les mesures à prendre sont les suivantes :
    les fonctionnaires sont placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) ; ces ASA ne s’imputent pas sur le contingent d’autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfants habituel,
    les agents contractuels de droit public bénéficient d’un arrêt de travail dérogatoire assorti d’indemnités journalières de sécurité sociale.

L’ASA ou l’arrêt de travail est accordé sur présentation :

  • d’un justificatif de l’établissement attestant que l’enfant ne peut être accueilli
,
  • ou d’un document de l’assurance maladie attestant que leur enfant est considéré comme cas contact à risque.

Ce dispositif, applicable à compter du 1er septembre 2020, ne peut bénéficier qu’à un des parents à la fois. L’agent doit remettre à son employeur une attestation sur l’honneur qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier de la mesure pour les jours concernés (Voir Questions/Réponses relatif à la mise en œuvre de la circulaire du 1er septembre 2020).

 

Situation des agents testés positifs et des cas contacts

La politique de rupture des chaînes de contamination vise à tester les personnes présentant des symptômes et, si le test est positif, à les isoler.

La DGAFP rappelle que le test ne relève en aucun cas de l’employeur.
En cas de test positif, les agents reconnus malades de la Covid-19 sont placés en conséquence en congé de maladie de droit commun (Voir Questions/Réponses relatif à la mise en oeuvre de la circulaire du 1er septembre 2020).

Lorsqu’un agent est identifié comme « cas contact » d’une personne testée positive, il est placé, à titre préventif, en septaine et non plus quatorzaine.

Le Conseil scientifique du Covid-19 a indiqué début septembre être favorable à ce qu’on puisse réduire la période de mise à l’abri de 14 à 7 jours. Un avis suivi par le gouvernement. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce vendredi 11 septembre que l’isolement de ces personnes étaient désormais de 7 jours (une septaine). Cette période d’isolement raccourcie devrait favoriser une meilleure adhésion des cas concernés

Durant cette période, l’agent exerce ses missions en télétravail.

Si le télétravail n’est pas possible, il bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence (ASA).

La DGAFP n’évoque pas le cas des agents en attente de dépistage pour eux-mêmes (ou leurs proches) : dans l’attente des résultats et afin de limiter la propagation de l’épidémie, la personne testée doit rester isolée à son domicile, ou dans un lieu d’hébergement, même si elle ne présente pas de symptômes. Elle ne doit pas non plus se rendre sur son lieu de travail. Aucune disposition réglementaire n’existe à ce jour pour ce cas particulier

Il serait de bon sens que l’agent puisse bénéficier également d’une ASA mais cette modalité reste à être confirmée.

Lexique :
Qu’est-ce qu’un cas contact, un cas suspect et un cas confirmé ?
Cas contact : Toute personne ayant été en contact avec une personne positive dans les 14 jours précédant l’apparition des symptômes (contacté par les équipes de l’Assurance Maladie)
Cas suspect (ou possible) : Toute personne présentant des signes cliniques ou visibles de la maladie, mais non dépistée
Cas confirmé (ou avéré) : Toute personne, symptomatique ou non, avec un résultat biologique (prélèvement nasopharyngé) confirmant l’infection

 

Jour de carence : vers des ajustements ?

Sur le jour de carence pour les arrêts maladie, plusieurs syndicats représentatifs de la fonction publique ont demandé « l’abrogation définitive et, dans l’immédiat, la prolongation de sa suspension ».

Le dispositif a en effet été suspendu entre fin mars et début juillet, en raison de l’épidémie, l’exécutif n’entend pas en revanche, pour l’instant, donner satisfaction aux syndicats. Mais il ne ferme pas la porte.

Dans la réponse qu’elle vient de communiquer aux syndicats (voir en cliquant ici), la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin déclare : « Comme sur l’ensemble des mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19, des ajustements seront naturellement possibles, le cas échéant, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. »

La semaine dernière, l’association des DRH des grandes collectivités territoriales et le conseil scientifique Covid-19 avaient, eux aussi, invité le gouvernement à suspendre de nouveau le jour de carence appliqué aux agents publics.

Extrait Localtis – Banque des territoires 14/09/2020

 


Actualités du 07/09/2020

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Prise en compte de l’évolution de l’épidémie de COVID-19 dans la fonction publique territoriale

Références :

L’objectif de ce texte, complémentaire du protocole sanitaire du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion du 31 août 2020, est de concilier les impératifs de la protection de la santé et de la sécurité des agents et des usagers et le besoin d’assurer le bon fonctionnement et continuité de nos services publics, qui sont indispensables pour la relance de notre pays.

Le Gouvernement a été attentif à concilier la continuité des services publics, le maintien des liens sociaux et professionnels, et les exigences de protection des agents, notamment les plus vulnérables. Il a souhaité également rappeler son attachement au dialogue social, et tous les ministères sont donc invités à assurer un dialogue social constant et au niveau le plus adéquat pour la bonne mise en œuvre des principes posés par la circulaire.

La pratique du télétravail est recommandée, les administrations devront porter une attention soutenue à son organisation et à son développement, dans une limite en nombre de jours télétravaillés, modulable en fonction de la situation épidémiologique territoriale et des nécessités de service.

Ce qu’il faut retenir de cette note applicable pour la FPT :

→ Port du masque : le protocole défini dans le privé est applicable pour la FPE (port dans les espaces clos, de circulation…) et pour la Fonction Publique Territoriale / Voir actualités du service PHS du CDG
→ Télétravail : doit être développé, favorisé et encouragé dès lors qu’il est possible (en fonction du poste occupé) – voir paragraphe II circulaire Etat
→ Personnes vulnérables : placement en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) sur présentation d’un certificat d’isolement délivré par un médecin MAIS les pathologies concernées ne sont plus celles qui se trouvaient dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin dernier :

La liste est très restrictive :

1 → Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
2 → Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

  • médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/​ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
  • infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/​mm3 ;
  • consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

3 → Être âgé de 65 ans ou plus ET avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires
4 → Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

Pour les autres personnes vulnérables (présentant l’un des facteurs de vulnérabilité rappelés dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19/06/2020) :

  • le placement en ASA ne sera pas possible ;
  • le télétravail devra être privilégié dans la mesure du possible lorsque les missions exercées s’y prêtent, à défaut des conditions d’emploi particulières devront être aménagées (masques, hygiène, aménagement du poste et des horaires…) par l’employeur – Voir circulaire

À défaut, les agents dont les missions ne peuvent être exercées en télétravail et qui malgré les mesures mises en place par leurs employeurs, estiment ne pas pouvoir reprendre leur activité en présentiel, devront justifier leur absence du service en sollicitant, sous réserve des nécessités de service, la prise de congés annuels ou de jours RTT ou jours du Compte Epargne Temps (CET).

Il faudra veiller à ce que tout agent absent du travail qui justifierait d’un arrêt de travail délivré par son médecin traitant, soit placé en congé de maladie selon les règles de droit commun.

Dialogue social constant à maintenir : afin de tenir informés les représentants du personnel.

La circulaire sera complétée prochainement par une « Foire aux questions » ou FAQ élaborée par la DGAFP pour préciser certaines situations particulières.

 

COVID-19 : modalités dérogatoires de titularisation des fonctionnaires stagiaires malgré l’absence de suivi de la formation d’intégration

Le décret n°2020-1082 du 21 août 2020 vient fixer les règles dérogatoires de formation et de titularisation s’appliquant temporairement à certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.

Il a vocation à s’appliquer aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, à l’exception :

  • des sapeurs-pompiers professionnels
  • des cadres d’emplois de catégorie A visés à l’article 45 de la loi du 26 janvier 1984

Le décret prévoit que, par dérogation à l’article 10 du décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ainsi qu’aux dispositions applicables aux cadres d’emplois mentionnés dans son annexe, la titularisation des fonctionnaires stagiaires n’est pas subordonnée à l’obligation de suivi de la formation d’intégration sous deux conditions :

  • Lorsque ladite titularisation doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2020
  • Lorsque la formation n’a pas pu se dérouler (en tout ou partie) pendant la période comprise entre le 17 mars et le 31 décembre 2020.

Pour les agents concernés, la formation d’intégration devra toutefois être réalisée avant le 30 juin 2021.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour la filière police municipale.

Par dérogation aux statuts particuliers imposant une période obligatoire de formation pendant le stage, les fonctionnaires stagiaires ayant commencé leur formation initiale avant le 17 mars et pour lesquels la titularisation doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2020 peuvent bénéficier des mesures suivantes :

  • La comptabilisation, au titre des stages prévus dans le cadre de la période obligatoire de formation, des services accomplis auprès de la collectivité territoriale qui les emploie, sous réserve qu’elle effectue une évaluation de stage. Cette évaluation est communiquée au CNFPT, au préfet et au procureur de la République. Elle est prise en compte dans l’élaboration du rapport final d’évaluation de stage.
  • Une dispense d’une durée maximale de 15 jours au titre des enseignements théoriques de la formation. Les enseignements non suivis peuvent être alors dispensés dans le cadre de la formation obligatoire prévue par le code de la sécurité intérieure. Ils interviennent dans ce cas au cours de la première période pluriannuelle mentionnée par l’article R. 511-35 du même code.

La décision de l’application de ces mesures est prise par le CNFPT, au regard de la situation du fonctionnaire stagiaire vis-à-vis de son obligation de formation. Les stagiaires qui en bénéficient restent soumis à une évaluation globale par le CNFPT.

Le présent décret est entré en vigueur le 24 août 2020.

Décret n° 2020-1082 du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

 


 

Actualités du 19/06/2020

Positions des agents – INFORMATION

  • Sur les dispositifs exceptionnels concernant les agents vulnérables et proches d’une personne vulnérable et concernant les ASA garde d’enfants

Concernant l’application de ces deux dispositifs, nous sommes toujours en attente de dispositions officielles plus complètes. La Caisse Nationale d’Assurance Maladie a été saisie par la Fédération Nationale des Centres de gestion récemment sur ce point.

Parallèlement, le Centre de Gestion des Vosges adresse un courrier à la CPAM des Vosges afin que celle-ci prenne position sur la prise en charge ou non des indemnisations annoncées dès le début du confinement par le gouvernement (à ce jour, il y a notamment un refus opéré par la CPAM pour les personnes vulnérables fonctionnaires CNRACL).

Nous vous tiendrons informés de la suite donnée à ces demandes.

Prime exceptionnelle pour les agents des établissements et services sociaux et médico-sociaux mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire

Le décret n°2020-711 du 12 juin 2020 précise les modalités du versement d’une prime exceptionnelle pour les agents relevant de certains établissements et services sociaux et médicaux-sociaux (ESSMS) des fonctions publiques de l’État, territoriale ou hospitalière. Ce texte vient en complément du décret du décret n°2020-570 du 14 mai 2020 qui instaure également une prime exceptionnelle pour les autres agents territoriaux ou de l’État.

Consulter la circulaire en cliquant ici

Dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la FPT

Le décret n°2020-723 du 12 juin 2020 vient apporter des dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19.

Il vient ainsi déroger aux dispositions prévues par le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la FPT, en prévoyant que le nombre de jours inscrits sur un CET au titre de l’année 2020 peut conduire à un dépassement, dans la limite de 10 jours, au plafond fixé à 60 jours par l’article 7-1 du décret de 2004. Ainsi, à titre temporaire le nombre global de jours pouvant être déposés sur un CET est fixé à 70 jours.

Les jours épargnés en excédent peuvent être maintenus sur le CET ou être utilisés les années suivantes dans les dispositions habituelles prévues aux articles 3-1 et 5 du décret de 2004 (sous forme de congé, d’indemnisation ou de prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle en fonction des délibérations de chaque collectivité ou établissement).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juin 2020.

Cliquez ici pour accéder au décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l’état d’urgence sanitaire

Reconnaissance de l’engagement professionnel des policiers municipaux

Le décret n°2020-722 vient fixer les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux des cadres d’emplois de la police municipale font l’objet d’avancement ou de promotion en cas d’acte de bravoure, de blessure grave ou de décès dans le cadre de l’exercice de leurs missions. Il a été pris pour l’application de l’article 44 de la loi TFP du 6 août 2019.

Des dispositions similaires sont prévues pour les trois cadres d’emplois :

  • Des agents de police municipale
  • Des chefs de service de police municipale
  • Des directeurs de police municipale

Ces nouvelles dispositions se déclinent dans deux axes : les promotions à titre posthume et la reconnaissance de l’engagement professionnel.

Promotions à titre posthume

En cas de citation d’un agent à titre posthume à l’ordre de la Nation, il est désormais prévu que :

  • Les agents de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale
  • Les chefs de service de police municipale sont promus au grade de directeur de police municipale
  • Les directeurs de police municipale sont promus au grade de directeur principal de police municipale

Ces promotions sont prononcées à l’échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. Les directeurs principaux de police municipale sont quant à eux promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade, et ceux parvenus au dernier échelon de leur grade bénéficient d’une bonification de quarante points d’indice brut.

Reconnaissance de l’engagement professionnel

Des promotions peuvent être prononcées en faveur des policiers municipaux, en application des dispositions de l’article L.412-56 du code des communes.

L’autorité territoriale doit au préalable recueillir l’avis du préfet. En absence de réponse de ce dernier dans les deux mois, l’avis est réputé favorable.

Les promotions prononcées peuvent passer outre des conditions d’accès aux grades et échelons fixés par les statuts particuliers des cadres d’emplois.

Les fonctionnaires bénéficiant d’un avancement d’échelon sont reclassés à l’échelon immédiatement supérieur et conservent leur ancienneté dans l’échelon. Ceux qui bénéficient d’un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers.

En cas d’avancement de grade, le policier municipal devra suivre la formation prévue à l’article L.511-6 du code de la sécurité intérieure mais cette formation pourra être réalisée, par dérogation, après la nomination dans le nouveau grade.

Enfin, les fonctionnaires promus dans le cadre d’emplois supérieur devront quant à eux suivre la période obligatoire de formation de quatre mois prévue dans les statuts particuliers de leur nouveau cadre d’emplois.

Le présent décret est entré en vigueur le 15 juin 2020.

Cliquez ici pour accéder au décret n° 2020-722 du 12 juin 2020 relatif à la reconnaissance de l’engagement professionnel des policiers municipaux en application des articles L. 412-55 et L. 412-56 du code des communes

Détachement d’office en cas d’externalisation d’un service

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 a permis de fixer un cadre concernant la gestion des fonctionnaires en cas de procédure d’externalisation d’un service (DSP, concession, etc…). Un décret devait en concrétiser l’application.

En effet, jusqu’à présent, il n’existait pas de dispositions permettant le transfert des fonctionnaires ; ces agents, dont l’emploi était supprimé, pouvaient donc refuser une proposition de détachement.

Depuis, l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit les modalités de transfert de personnels lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est reprise par une personne morale de droit privé ou par une personne de droit public gérant un service public industriel et commercial (SPIC).

Un détachement d’office sur un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil peut s’imposer aux fonctionnaires exerçant l’activité transférée et cela pendant toute la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil.

Le décret n°2020-714 du 11 juin 2020 relatif au détachement d’office prévu à l’article 15 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires vient préciser un certain nombre d’éléments utiles à l’application de ce nouveau dispositif entré en vigueur le 14 juin 2020.

Fonctionnaires pouvant être détachés d’office (article 15-1 du décret n°86-68)

Un régime juridique différent s’applique selon que l’emploi du fonctionnaire est inclus ou non dans le transfert.

  • Le fonctionnaire qui exerce son activité dans le service externalisé et dont l’emploi est inclus dans le transfert

Il est informé par son administration, au moins trois mois avant la date de son détachement, de sa rémunération et de ses conditions d’emploi au sein de l’organisme d’accueil.

Au moins 8 jours avant la date de détachement, l’administration communique à l’agent la proposition de contrat de travail à durée indéterminée (CDI) au sein de l’organisme d’accueil. La période d’essai qui résulterait de l’application de l’article L.1221-19 du code de travail, d’une convention ou d’un accord collectifs est réputée accomplie.

  • Le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dont l’activité est transférée au titre du I de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée mais dont l’emploi n’est pas inclus dans le transfert

Il ne bénéficie pas du dispositif de détachement d’office. Si son emploi est susceptible d’être supprimé, il bénéficie alors des dispositions de l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (placement en surnombre pendant un an puis prise en charge par le centre de gestion compétent).

Autorité compétente pour prononcer le détachement d’office (article 15 du décret n°86-68)

Le détachement est prononcé par l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire intéressé pour la durée du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil.

Condition relative à l’absence de conflits d’intérêts (article 15-2 du décret n°86-68)

Le détachement ne peut être prononcé qu’après que l’autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire s’est assurée de la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois dernières années et, en cas de doute sérieux, après avoir recueilli l’avis du référent déontologue ou, le cas échéant, après avoir saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) dans les conditions prévues par le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

L’autorité hiérarchique procède à ces diligences sans qu’il soit besoin qu’une demande en ce sens lui soit adressée par le fonctionnaire intéressé.

Exercice des fonctions

  • Carrière (article 15 II de la loi n°83-634)

Les services effectués durant le détachement d’office sont assimilés à des périodes de services effectifs dans le cadre d’emploi dont relève l’agent.

  • Rémunération (article 15-4 du décret n°86-68)

La rémunération du fonctionnaire détaché d’office est égale à la rémunération annuelle brute la plus élevée correspondant :

– soit à l’intégralité de la rémunération brute perçue au titre des douze derniers mois précédant la date de début de son détachement ;

Sont exclus de la rémunération brute versée au titre de l’année antérieure :
Les indemnités représentatives de frais ;
Les indemnités liées au dépassement effectif du cycle de travail ;
Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation ou à la mobilité géographique ;
Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi.

– soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l’organisme d’accueil ou qu’il percevrait au titre des conventions ou accords collectifs applicables au sein de cet organisme.

  • Évaluation (article 15 du décret n°86-68)

Le fonctionnaire détaché d’office est noté par l’autorité territoriale au vu d’un rapport établi par le chef du service auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations. Le cas échéant, le fonctionnaire détaché bénéficie d’un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l’organisme d’accueil. Dans tous les cas, l’entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations et à la collectivité d’origine.

Sort du détachement en cas de renouvellement du contrat d’externalisation ou de nouveau contrat d’externalisation avec un organisme tiers (article 15-3 du décret n°86-68)

Dans le cas d’un renouvellement du contrat entre la collectivité et l’organisme d’accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office. Le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l’administration au plus tard trois mois avant l’échéance de ce contrat.

Dans le cas d’un nouveau contrat conclu entre la collectivité et un autre organisme, le fonctionnaire est à nouveau détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Ce nouvel organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du CDI dont le fonctionnaire était détenteur, notamment celles relatives à la rémunération.

Dans ce cas, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l’administration au plus tard trois mois avant l’échéance du contrat précédent.

Fin du détachement (article 15-5 du décret n°86-68)

Le détachement du fonctionnaire prend fin :

  • s’il est affecté, sur sa demande, dans un emploi vacant au sein d’une administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve d’un délai de prévenance de l’organisme d’accueil qui ne peut être inférieur à un mois ;
  • s’il bénéficie, sur sa demande, d’un nouveau détachement au titre de l’article 2 du décret n°86-68, s’il est placé en disponibilité au titre des articles 21, 23 et 24 ou s’il est placé en congé parental  ;
  • s’il est, sur sa demande, radié des cadres. Dans ce cas, sauf s’il est à moins de deux ans de l’âge d’ouverture de ses droits à retraite, le fonctionnaire perçoit une indemnité égale à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de radiation des cadres multiplié par le nombre d’années échues de service effectif dans l’administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle. Cette indemnité lui est versée en une fois par son administration d’origine.

Pour la détermination de la rémunération brute annuelle, sont exclues :

– les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
– les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
– l’indemnité de résidence à l’étranger ;
– les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation et à la mobilité géographique ;
– les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ;

  • si l’organisme d’accueil prononce son licenciement. Dans ce cas, il est réintégré dans son cadre d’emplois d’origine, le cas échéant en surnombre, dans les conditions de l’article 97 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée. Le licenciement prononcé à l’encontre du fonctionnaire n’ouvre pas droit à l’indemnisation prévue à l’article L.1234-9 du code du travail. L’organisme d’accueil informe l’administration du licenciement du fonctionnaire trois mois avant la date effective de celui-ci ;
  • si le contrat à durée indéterminée sur lequel est détaché le fonctionnaire est rompu à son initiative ou d’un commun accord avec l’organisme d’accueil sans que l’intéressé ne soit placé dans une position de détachement au titre de l’article 2 du décret n°86-68, de disponibilité au titre des articles 21, 23 et 24 ou de congé parental. Dans ce cas, l’intéressé est réintégré dans son cadre d’emplois d’origine, le cas échéant en surnombre, dans les conditions de l’article 97 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée.

Fin du contrat d’externalisation (article 15-6 du décret n°86-68)

Au terme du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil, et en l’absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d’un nouveau contrat, le fonctionnaire opte pour :

  • sa réintégration dans son cadre d’emplois d’origine, le cas échéant en surnombre, dans les conditions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
  • le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ;
  • sa radiation des cadres sur décision de son administration d’origine. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit, sauf s’il est à moins de deux ans de l’âge d’ouverture de ses droits à retraite, une indemnité calculée dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 15-5. Cette indemnité lui est versée en une fois par son administration d’origine.

En l’absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.


Actualités du 03/06/2020

Positions des agents – informations

Sur les dispositifs exceptionnels concernant les agents vulnérables et proches d’une personne vulnérable et concernant les ASA garde d’enfants

Concernant l’application de ces deux dispositifs, nous sommes toujours en attente de dispositions officielles plus complètes. Nous vous donnons ce jour un état des lieux des retours opérés par plusieurs collectivités et de commentaires ou analyses effectués par d’autres collègues CDG.

ASA Gardes d’enfants :

Nous vous avions indiqué dans notre dernière newsletter et fiche spécifique que les collectivités devaient déclarer l’absence de leurs agents pour garde d’enfants (FONCTIONNAIRES TNC REGIME GENERAL (-28H)  + AGENTS CONTRACTUELS) sur le site declare.ameli.fr  puis saisir sur le portail de NET ENTREPRISES – voir fiche du 11/05/2020 pour mémoire

Depuis le 1/05/2020, plus aucune saisie ne peut être opérée sur le site d’Ameli – saisie impossible – pour les fonctionnaires régime général et agents contractuels – les collectivités doivent donc aller directement sur le portail de NET ENTREPRISES pour effectuer la déclaration et garantir ainsi une indemnisation ultérieure.

Personnes à risques/vulnérables :

Certaines collectivités nous ont indiqué, s’agissant de l’indemnisation des fonctionnaires CNRACL personnes vulnérables par la CPAM, que les demandes ont été rejetées au motif : « le régime d’affiliation de votre salarié ne permet pas le versement d’indemnités journalières ».

On nous indique également avoir contacté la CPAM, ligne employeur, qui confirme qu’ils ne gèreront dans ce cadre que les agents qui relèvent du Régime Général (contractuels et fonctionnaires < 28 h).

Cependant, diverses notes officielles précédentes nous avaient permis de penser le contraire et que la mise en place de deux dispositifs exceptionnels permettrait d’alléger les charges des collectivités y compris pour ces personnels.

A ce jour, nous comprenons que la déclaration sur ameli.fr est possible pour tous les fonctionnaires quel que soit leur statut, que cet arrêt de travail dérogatoire apparait uniquement comme un justificatif nécessaire pour placer le fonctionnaire CNRACL en ASA/Personnes à risques et garantir le maintien de son traitement en totalité. L’indemnisation sous forme d’indemnités journalières n’est pas prévue pour autant.

Seule l’indemnisation serait garantie pour les agents contractuels et fonctionnaires relevant du régime général.

Nous avons remis à jour la fiche spécifique « Personnes à risques ou vulnérables » en ce sens mais restons prudents sur la confirmation de ces nouveaux éléments.


 

Actualités du 19/05/2020

Prime exceptionnelle / agents mobilises durant l’État d’Urgence Sanitaire

Les modalités de la « prime Covid » pour les fonctionnaires publiées :
le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 est paru au journal officiel du 15/05/2020.

Consultez nos documents relatifs à la mise en place de cette prime exceptionnelle :


Actualités du 12/05/2020

Quelle procédure adopter pour les agents en cas de déconfinement ? Position administrative en cas de garde d’enfants / ASA

Fédération Nationale des Centres de Gestion – FNCDG – Information 30/04/2020 Olivier DUSSOPT – audioconférence du 30/04/2020 avec les membres de la Coordination des employeurs

Nous vous faisons part des orientations que vient de définir Olivier DUSSOPT, à l’occasion de l’audioconférence de ce jour avec les membres de la Coordination des employeurs, concernant les agents actuellement placés en ASA et les deux dispositifs exceptionnels conçus notamment pour alléger la charge des collectivités territoriales. Ces lignes directrices nous seront précisées par écrit rapidement.

A partir du 1er juin, la FPE resserre l’accès à l’ASA pour garde d’enfant. Ces prévisions concerneront la FPT et s’articulent autour de la possibilité, ou non, d’accueil des enfants des agents publics (fonctionnaires ou contractuels) dans les établissements scolaires. Lorsque ces agents n’auront pas d’autre choix que de garder leurs enfants du fait de la fermeture (persistante) de ces établissements, l’impossibilité de télétravail et d’absence de solution de garde conduira à maintenir leur placement en ASA.
Lorsque ces agents feront le choix volontaire, en dépit de l’ouverture des établissements scolaires pouvant accueillir leurs enfants, de ne pas les confier à ces établissements, ils ne bénéficieront pas de l’ASA. Ce choix devra être assumé par l’agent qui devra prendre des congés, le cas échéant (sachant qu’en principe, il devrait être à son poste dès lors que son employeur s’est assuré de réunir les conditions nécessaires, en matière de santé-sécurité, à son activité).

Entre le 11 mai et le 02 juin, il est prévu que le régime de l’ASA persiste : les agents publics ne pouvant télétravailler continuent d’être placés en ASA. Cependant, selon le schéma décrit ci-dessus, à partir du 2 juin, l’ASA sera limitée à ceux n’ayant pas d’autre choix que de garder leurs enfants du fait de l’impossibilité de les « scolariser ». L’appréciation de la possibilité ou de l’impossibilité de confier les enfants aux établissements scolaires sera appréciée sur la base d’un « modèle type » / « attestation » délivrée par l’établissement scolaire attestant que l’établissement est fermé ou n’est pas en mesure d’accueillir l’enfant (par ex. du fait de l’accueil par groupes d’enfants en nombre limité).

Note FNCDG d’informations issues de l’échange entre O. DUSSOPT et les Associations d’élus membres de la Coordination des employeurs 7/05/2020 à consulter en cliquant ici

Cette note présente notamment les orientations concernant les agents ayant été placés en ASA jusqu’au déconfinement et relatives aux deux dispositifs exceptionnels conçus notamment pour alléger la charge des collectivités Territoriales :

  • Garde d’enfant(s) et ASA :

La fiche n° 1 a été remise à jour et indique les situations possibles à partir du déconfinement avec tableaux récapitulatifs. Cliquez ici pour consulter la fiche.

  • Agents vulnérables au titre des 11 critères définis par le Haut conseil de la santé publique :

Une fiche n° 3 a été créée et indique les situations possibles à partir du déconfinement avec tableaux récapitulatifs. Cliquez ici pour consulter la fiche.


Actualités du 28/04/2020

Le FIPHFP met à disposition des collectivités territoriales, et à titre exceptionnelle, pour cette période de confinement liée à l’épidémie de coronavirus COVID 19, deux aides financières pour faciliter le travail à distance des travailleurs en situation de handicap.

Aide à destination des apprentis en situation de handicap

Le FIPHFP prend en charge dans la limite d’un plafond de 500€ les frais d’équipements informatiques de l’apprenti en activité chez leur employeur public afin de leur permettre de continuer leur scolarité à distance.

Comment ça marche ?

Pour faire la demande de cette aide financière auprès du FIPHFP, il faut envoyer par mail à la référente handicap du Centre de Gestion des Vosges, Harmony GIANNOTTA (hgiannotta@cdg88.fr), les documents suivants :

  • La Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) de votre apprenti ;
  • Le contrat d’apprentissage ou la fiche de paie de votre apprenti ;
  • La copie de la facture d’achat (attention : la date d’achat du matériel doit être comprise dans la période de confinement, autrement dit à partir du 16 mars 2020) ;
  • Le RIB de votre collectivité.

Et après ?

La Référente handicap remplit un formulaire de demande d’accord à la Directrice Territoriale au handicap puis si elle reçoit une notification d’accord, elle saisit la demande pour vous, sur le site de la caisse des dépôts du FIPHFP.

 

Aide à destination des agents en situation de handicap

Le FIPHFP prend en charge dans la limite d’un plafond de 1000€ les frais d’équipements informatiques des agents en situation de handicap pour favoriser le travail à distance en raison de la pandémie actuelle de COVID-19.

Comment ça marche ?

Pour faire la demande de cette aide financière auprès du FIPHFP, il faut envoyer par mail à la référente handicap du Centre de Gestion des Vosges, Harmony GIANNOTTA (hgiannotta@cdg88.fr), les documents suivants :

  • La Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) de l’agent ;
  • Le contrat de travail ou la fiche de paie de l’agent ;
  • La copie de la facture d’achat (attention : la date d’installation du matériel doit être réalisée lors de la période de confinement, c’est-à-dire à partir du 16 mars 2020) ;
  • Le RIB de votre collectivité.

Et après ?

La Référente handicap remplit un formulaire d’accord à la Directrice Territoriale au handicap puis si elle reçoit une notification d’accord, elle saisit la demande pour vous, sur le site de la caisse des dépôts du FIPHFP.

 


Actualités du 24/04/2020

Prime exceptionnelle

Le Président de la République a souhaité, pour l’ensemble des personnels soignants mais aussi pour l’ensemble des autres agents les plus mobilisés, le versement d’une prime exceptionnelle pour pouvoir accompagner financièrement cette reconnaissance.

Seront visés notamment les personnels des collectivités particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période.

Exonération fiscale et de cotisations sociales

Il sera proposé d’exonérer cette prime exceptionnelle d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que de toutes autres cotisations et contributions dues.

Le montant de la prime exceptionnelle exonéré d’impôt sur le revenu ne sera pas soumis au prélèvement à la source par les employeurs qui la versent et ne sera pas pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence. Cette prime sera exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Détermination du montant

Le montant maximal sera de 1 000 € et fractionnable en trois tiers selon la durée de cet engagement particulier.

Conditions de versement

La prime sera financée par chaque employeur.

En application du principe de libre administration, les assemblées délibérantes pourront décider, après délibération, de verser cette prime, dans toutes les collectivités, y compris celles n’ayant pas mis en place le RIFSEEP.

La motivation de la délibération des assemblées délibérantes prévoyant le versement spécifique d’une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 doit être fondée sur le surcroît de travail significatif durant cette période.

Cette prime exceptionnelle, complètement détachée du RIFSSEP, sera modulable, sans minimum et dans le respect du plafond maximal de 1000€ ; le niveau des primes pourra être différent, par exemple selon les services, la collectivité devant également déterminer le périmètre des agents éligibles.

Si la collectivité décide de l’attribution de cette prime, la délibération pourra avoir un caractère rétroactif. S’agissant d’une prime exceptionnelle liée à des circonstances de même nature, elle n’a aucun caractère reconductible. Un décret viendra en fixer très prochainement les modalités.

Gestion des congés annuels et des jours RTT pendant le confinement – suite

L’ordonnance n° 2020-430 du 15/04/2020 aménage pour les agents de l’Etat, les modalités de prise des jours de réduction du temps de travail (RTT) et de congés annuels (CA) pendant la période de confinement.

L’ordonnance prévoit que les collectivités territoriales ont la possibilité d’appliquer ce régime à leurs agents dans des conditions que définit l’autorité territoriale.

Il résulte des termes de l’ordonnance que :
· l’organisation des congés et des jours de RTT pendant le confinement relève de la compétence de l’autorité territoriale (pas de délibération nécessaire de l’organe délibérant)
· l’application du régime de l’Etat est une faculté et non une obligation.

Selon le rapport au Président de la République, le nombre de jours de congés concernés peut être modulé dans la fonction publique territoriale, les dispositions de l’ordonnance constituant un plafond dans la limite duquel s’exerce la compétence de l’autorité territoriale.

Le régime de l’Etat distingue la situation des agents selon qu’ils ont été placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) ou en télétravail (ou assimilé).

Voir exemples dans la note à télécharger ici.

L’ordonnance exclut l’application de ses dispositions aux agents relevant des régimes d’obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.

Selon le rapport de présentation, il s’agit principalement des membres du corps enseignant de l’Etat. Par analogie, les enseignants artistiques territoriaux qui relèvent également d’un régime d’obligations de service défini par leur statut particulier relèvent de la même exclusion.

Consultation du comité technique :

La saisine d’instances de dialogue social n’est pas prévue dans l’ordonnance. On peut considérer que dans cette configuration, le CT conserve bien ses prérogatives d’organisation et de fonctionnement des services et d’orientation stratégique des ressources humaines. Il peut donc être opportun, a minima, d’informer les membres du Comité technique.

Chômage dans le cadre de la gestion du Covid-19 : Report d’une partie de la réforme et allongement exceptionnel des droits

Des mesures ont été prises et annoncées concernant l’indemnisation des chômeurs dans cette période de confinement face au COVID-19.

  • Report d’une partie de la réforme de l’assurance chômage

Dans le cadre du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, de nouvelles règles de détermination du montant de l’allocation chômage (calcul de la durée d’indemnisation, salaire journalier de référence) devaient s’appliquer à partir du 1er avril 2020. La Ministre du Travail a annoncé un report de l’entrée en vigueur de ces règles au 1er septembre 2020.
Dès lors, les anciennes règles de calcul issues de la convention chômage 2017 continuent de s’appliquer pour les fins de contrats entre le 1er avril 2020 et le 1er septembre 2020.

  • Allongement exceptionnel des droits des demandeurs d’emploi arrivant à échéance

L’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement vise à préserver la situation des demandeurs d’emploi arrivant en fin de droits au cours de la période de confinement.
Les droits sont allongés, chaque mois  jusqu’à la fin du confinement et les jours d’indemnisation supplémentaires ne seront pas imputés sur les éventuels futurs droits.
Cette disposition est applicable à l’allocation chômage due par les employeurs publics, quelles que soient les modalités de gestion du risque chômage.

 

Personnes à risques – situation des proches

La personne qui cohabite avec une personne vulnérable peut, en l’absence de solution de télétravail, solliciter son médecin traitant ou un médecin de ville, qui pourra prescrire un arrêt de travail s’il l’estime nécessaire. L’arrêt peut être prescrit jusqu’au 15 avril et est renouvelable tant que les consignes sanitaires sont maintenues.


Actualités du 17/04/2020

Ordonnance N° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de RTT ou de congés dans la fonction publique de l’état et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire  – JO du 16/04/2020

Le personnel en ASA entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire ( 23/05/2020) peut se voir imposer la prise de jours de RTT et de congés annuels dont les modalités diffèrent en fonction de la période. Sont concernés également pour tenir compte des nécessités de service les agents placés en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire. Enfin, l’ordonnance prévoit l’organisation pratique de ces nouvelles dispositions.

* Consultez les documents ci-dessous :

– ordonnance du 15/04/2020 en cliquant ici

– note d’information du CDG en cliquant ici

– schéma récapitulatif des modalités prévues par l’ordonnance en cliquant ici


 

Décret n°2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Le décret n°2020-404 du 7 avril 2020 prévoit la prise en charge des frais de repas engagés par certains agents publics pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire. Les dispositions du décret sont applicables à compter du 16 mars 2020.

Les personnels concernés sont les personnels à la charge des budgets des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984, soit l’ensemble des agents territoriaux, assurant la continuité du fonctionnement des services dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant toute ou partie de la durée de l’état d’urgence sanitaire et nommément désignés à cet effet.

Ces agents peuvent prétendre, sur autorisation du chef de service, de l’autorité territoriale ou de l’autorité investie du pouvoir de nomination et sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l’ordonnateur, à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter, au cours de leur temps de service en cas d’impossibilité de recours à la restauration administrative.

Voir l’analyse de la FNCDG en cliquant ici  

Attestation numérique à disposition

Un dispositif de création numérique de l’attestation de déplacement dérogatoire est désormais disponible, en complément du dispositif papier toujours valide. Après avoir rempli les informations sur un formulaire en ligne, un fichier .PDF est généré apposé d’un QR Code comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que la date et l’heure de génération du document. Ce fichier doit être présenté lors du contrôle sur smartphone ou tablette.

Ce service est accessible sur tout type de terminal mobile au travers d’un navigateur. Il a été conçu pour être facilement utilisable par les personnes en situation de handicap. Par ailleurs, aucune donnée personnelle n’est collectée. Et aucun fichier n’est constitué.

Cliquez sur ce lien pour plus d’informations et pour générer votre attestation.

Personnes « à risques ou vulnérables » – télédéclaration sur ameli.fr

Si le télétravail n’est pas possible, les personnes dites « à risques » doivent rester à leur domicile et en arrêt de travail.

Nouveau : Les fonctionnaires relevant du régime spécial CNRACL (titulaires et stagiaires 28 H et +) devront également se rendre sur le portail de la CNAMTS afin de déposer directement une déclaration si elles sont en affection de longue durée -ALD- (site https://declare.ameli.fr/) ou s’adresser à leur médecin traitant ou à leur médecin de ville selon les règles de droit commun.

Consultez ici la Fiche « Situation des agents – Personnes à risques ou « vulnérables »

Garde d’enfants à domicile / situation des agents

les agents sont contraints de rester à domicile à la suite de la fermeture de l’établissement accueillant leur enfant de moins de 16 ans (crèches, établissements scolaires, (écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, universités)).

Tout agent public quel que soit son statut peut en bénéficier – une distinction est à opérer cependant quant à la démarche à effectuer :
Consultez ici la Fiche « Situation des agents – Garde d’enfants à domicile : Arrêt de travail ou A.S.A. ? »

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